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APRES L’AUDIENCE
Le juge a pris sa décision et a rendu un jugement
Le juge aux affaires familiales (JAF) a rendu son jugement. « Jamais Sans Papa » espère qu’il vous a été favorable. Prenez le temps de bien le lire pour bien en comprendre tout le contenu. N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements si nécessaire !
Le juge dans sa décision a peut-être ordonné une médiation, une évaluation psychologique ou une enquête sociale. Si tel est le cas, renseignez-vous, vous allez devoir y consacrer de l’énergie, du temps et surtout vous devrez agir avec la plus grande prudence. Il se peut également qu’une des deux parties ne respecte pas l’ordonnance du JAF.
Informez-vous avant, vous saurez ainsi très réactifs face à des infractions au jugement.
Attention : Le jugement a été rendu mais tant qu’il n’a pas été signifié par huissier, il n’est pas encore exécutoire. (voir la rubrique 4 ci-dessous). Il se peut que vous ou votre ex ne soyez pas d’accord avec le jugement, dans ce cas une décision d’appel peut être envoyé au tribunal par l’intermédiaire d’un avocat. (voir les rubriques 1,2 et 3 ci-dessous).
Conseil : Prenez le temps de lire les recommandations ci-dessous organisées en 10 rubriques. Accordez une attention particulière au coaching en affaires familiales, son rôle bien trop souvent négligé, peut s’avérer décisif !
1. VOTRE EX FAIT APPEL, QUE FAIRE ?
C’est le droit de chacun ! Vous ne pouvez pas vous y opposer.
Pour les audiences devant la cour d’appel :
– La représentation par un avocat est obligatoire. Si vous n’en avez pas encore, trouvez-en un rapidement
– Votre dossier va être examiné à nouveau devant un nouveau tribunal
Il est à vous de vous renseignez :
– Sur le lieu de l’appel
– Sur la date de l’appel (votre avocat pourra vous en informer)
– Sur le coût de l’appel
2. FAIRE APPEL D’UNE DÉCISION DÉFAVORABLE
De nombreuses affaires jugées une première fois sont susceptibles d’appel, c’est-à-dire d’être jugées une seconde fois par d’autres personnes dans un autre tribunal. Il faut pour cela qu’au moins une des personnes concernées par un jugement le conteste.
Dès lors qu’une décision de justice ne satisfait pas totalement l’une des parties, elle se pose légitimement la question de l’appel.
Dans la très grande majorité des cas l’assistance d’un avocat est obligatoire pour faire appel donc première chose à faire : aller consulter un avocat si vous n’en avez pas déjà un, l’avocat est en effet bien placé pour vous donner son avis sur l’opportunité de l’appel et ses risques
Personnes pouvant faire appel
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Si l’une des deux parties fait appel, l’autre partie peut elle aussi demander que le premier jugement soit réexaminé s’il ne lui donne pas entièrement satisfaction.
En cas d’appel abusif, il est possible d’être condamné
– à une amende d’un maximum de 3 000 €
– et à verser des dommages-intérêts.
Jugements ne pouvant pas être contestés par l’appel
Ne peuvent pas être contestés par la voie de l’appel :
-Les jugements qualifiés de « rendus en premier et dernier ressort »,
-Les litiges dont le montant ou l’enjeu sont trop faibles (notamment lorsque la demande d’argent est inférieure à 4 000 €).
– Ces jugements ne peuvent être contestés que par la voie de la cassation.
3. L’APPEL, LE FONCTIONNEMENT, LE COÛT ET LE TEMPS
1 – La première conséquence de l’appel est la durée : la procédure se poursuit encore plusieurs, mois souvent plus d’un an.
2 – La seconde est le coût puisqu’il va falloir faire face aux frais et honoraires d’appel.
3 – La troisième est que la Cour d’appel peut rendre une décision totalement différente de la première instance et donc plus défavorable pour vous, il faut en déterminer autant que possible le risque.
1. Le fonctionnement
Déclaration : La déclaration d’appel est faite par un acte, daté et signé, contenant :
l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
l’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
l’objet de la demande,
l’indication du jugement et l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
Enfin, la déclaration indique, si nécessaire, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
La déclaration doit être déposée, suivant ce qui est indiqué dans le jugement contesté :
soit au greffe de la cour d’appel (dans le cadre d’un procès civil),
soit au greffe du tribunal ayant rendu le jugement contesté (dans le cadre d’un procès pénal).
Procès
La cour d’appel reprend le procès mais ne juge que sur les chefs du jugement rendu en première instance. De nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour. Les parties doivent reprendre obligatoirement dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens en fait et en droit invoqués dans leurs écrits ou conclusions antérieures.
À défaut, les parties sont considérées comme ayant abandonné leurs prétentions et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’appel est, selon les cas, suspensif ou non.
– Par exemple, lorsque vous faites appel d’une décision de divorce, vous n’êtes donc pas divorcé (donc pas de remariage), vos droits et obligations d’époux continuent (selon votre situation, pension alimentaire pour l’époux, gratuité du domicile conjugal, non liquidation du régime matrimonial, port du nom…).
– Par contre ce n’est pas le cas pour les ordonnances de référés ou les décisions concernant la résidence des enfants ou leur pension alimentaire qui sont assortis de l’exécution provisoire. Vous devez impérativement être au fait de ces éléments pour prendre votre décision.
Attention : Sachez également que par l’effet dévolutif de l’appel, toute demande incidente que vous formulerez devra l’être devant la Cour dès lors que vous aurez fait appel.
Ne pas faire appel d’une décision: les conséquences
Important : Vous devez également bien comprendre les conséquences d’une absence d’appel. Du point de vue de la loi, si vous n’interjetez pas appel d’une décision c’est qu’elle vous convient, que vous l’acceptez donc n’espérez pas pouvoir ensuite vous y opposer efficacement.
On considérera toujours que si vous l’avez accepté c’est qu’elle vous convenait et toutes les explications que vous pourrez donner ne permettront jamais d’y revenir.
Contestation de la décision
L’arrêt de la cour d’appel n’est pas contestable sur le fond. Il ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation non suspensif d’exécution.
2. Le coût
Le droit de timbre dû en appel pour les procédures avec ministère d’avocat obligatoire est passé à 225,00 € au 1er janvier 2015 (sauf si les personnes concernées bénéficient de l’aide juridictionnelle). Son produit est affecté au fonds d’indemnisation de la Profession d’Avoué à la Cour.
3. Le temps
Délais d’appel : Le délai de recours varie suivant les affaires, entre 10 jours et 1 mois.
Dans le cadre d’une procédure civile, pour les personnes résidant à l’étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l’inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.
La décision devient définitive une fois le délai expiré. Tant que le délai n’est pas expiré, le jugement ne peut pas, sauf exception, être exécuté.
La procédure est longue : il faut attendre la plupart du temps au moins six mois et parfois plus d’un an.
4. LA SIGNIFICATION D’UN JUGEMENT PAR HUISSIER
Définition :
La signification de jugement est la procédure par laquelle la partie gagnante au procès porte à la connaissance de son adversaire le jugement rendu à son encontre.
Signifier un jugement à la partie adverse a 2 objectifs principaux :
Le jugement devient un titre exécutoire :
- À défaut de signification du jugement, la partie « gagnante » au procès ne peut obtenir son exécution.
- la signification du jugement est indispensable à la mise en œuvre – le cas échéant – des saisies par huissier.
La signification fait courir les délais d’appel :
- Un jugement rendu en première instance est susceptible d’appel, dans un délai légalement fixé. (voir la rubrique 3 un peu plus haut nommée : l’appel : le fonctionnement, le coût et le temps.
- Ce délai court à partir de la signification du jugement à la partie adverse.
- Il est donc important de faire signifier le jugement le plus rapidement possible.
Pour en savoir plus sur les huissiers
Chambre nationale des huissiers de justice
44, rue de Douai
75009 Paris
Tél. : 01.49.70.12.90
Site internet : https://www.huissier-justice.fr.
5. LE NON RESPECT DU JUGEMENT. QUEL RECOURS ?
Il existe une grande variété de types d’infraction de jugement :
- Non respect des droits de visites
- Non représentation d’enfants
- Pension alimentaire impayée
- Refus de payer une condamnation financière
- Harcèlement téléphonique, par email ou / et SMS
- Éloignement volontaire d’enfant
- Infraction à la sortie du territoire
Malgré que vous ayez un jugement en main vous allez vous retrouver dans une situation d’impuissance totale à court terme.
Dans tous les cas de figure il vous faut :
- Garder votre sang froid,
- Avoir une parfaite maîtrise de vos émotions (c’est facile à dire)
- Ne pas régler le problème vous même en vous mettant hors la loi !
Nous vous recommandons de :
- Contacter un / votre avocat
- Contacter des associations tel que « Jamais Sans Papa » pour obtenir des conseils
- Porter plainte au commissariat et à la gendarmerie
- Envoyer des courriers au Procureur de la République
- Envoyer des courriers au Juge aux affaires familiales
- Envoyer des courriers à d’autres instance judiciaires si nécessaire
- Contacter le centre médico social dont vous dépendez
- Appeler le 119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger
- Utiliser les services d’un coach personnel en affaires familiales.
Cette liste n’est pas exhaustive mais constitue un bon point de départ pour vos recours !
6. L’ENQUÊTE SOCIALE. QU’EST CE QUE C’EST?
L’enquête sociale – à quoi sert-elle ?
Le juge des affaires familiales a besoin dans nombre de dossiers de divorces et de séparations, d’informations objectives et actualisées sur l’environnement des enfants, afin de statuer sur l’autorité parentale, la fixation de la résidence alternée ou non, le droit de visite et d’hébergement classique, restreint ou élargi, le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien.
Le juge aux affaires familiales est en effet de plus en plus confronté à des conflits parentaux complexes de nature différente. L’entretien avec les parties à l’audience et les pièces communiquées sont bien souvent insuffisants pour éclairer le JAF.
Les différentes formes de parentalité, l’homoparentalité, l’immaturité parentale avec des parents adolescents, le déni de parentalité, le déni de paternité, le refus de l’enfant d’aller chez un parent, les aliénations parentales, les conflits culturels, les parents de bébé séparés, un parent expatrié, un parent étranger, la revendication d’un droit de visite d’un ascendant ou d’un tiers non parent, autant de situations ayant un impact direct sur la vie des enfants que le JAF doit analyser.
L’article 373-2-12 du Code civil prévoit qu’avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale.
Une liste des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072, 1171 et 1221 du Code de procédure civile, est dressée tous les cinq ans dans le ressort de chaque Cour d’appel. Le décret n°2009-265 du 12 mars 2009 stipule que l’enquêteur social doit avoir moins de 70 ans, et avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique en relation avec l’objet des enquêtes sociales. L’article 1 al 3 du décret stipule aussi que le juge peut le cas échéant désigner toute autre personne qualifiée de son choix. Aucune précision n’est toutefois apportée sur la qualification. Il n’existe pas actuellement de diplôme d’Etat ou de diplôme spécialisé. Pourtant l’enquêteur social doit cumuler dans l’exercice de sa mission des connaissances juridiques, sociales et psychologiques.
Le juge aux affaires familiales peut ordonner d’office une enquête sociale lors d’une audience de tentative de conciliation d’une procédure de divorce, lors d’une audience d’incident, lors d’un référé JAF, ou d’une requête JAF. Les parties peuvent solliciter aussi une enquête sociale. Le juge aux affaires familiales peut rejeter la demande des parties en motivant son refus.
L’article 1072 du Code de procédure civile indique que l’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que sur, le cas échéant, les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quand aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête.
Après le dépôt du rapport d’enquête sociale, les parties et leurs avocats sont convoqués à nouveau devant le juge aux affaires familiales.
L’article 373-2-11 du Code civil dit que lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,
- Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Combien de familles sont concernées par des enquêtés sociales chaque année?
Le numéro 132 de janvier 2015 de INFOSTAT JUSTICE, exploitant les statistiques du Répertoire Général Civil, précise que les décisions des juges aux affaires familiales ont impacté près de 200 000 enfants en 2012.
Comment est réalisée l’enquête sociale? :
L’enquête sociale est réalisée selon un référentiel d’actes prévu par le décret n° 2009-285 du 13 janvier 2011 est défini par l’ arrêté du 13 janvier 2011 du ministre de la justice. L’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2011 emploie le terme de trame. L’enquêteur social doit prendre l’initiative de recueillir tous les éléments visant à éclairer le juge. Il ne faut pas hésiter à compléter la trame jouant plus le rôle de guidelines.
Le caractère intrusif de l’enquête sociale peut être mal supporté.
L’enquêteur social doit expliquer les modalités du jugement avant-dire droit, de la mesure et de son intervention. Il doit maîtriser les situations d’entretien. Anticiper sur les résistances et les rétentions d’informations.
L’enquêteur social doit réaliser deux entretiens avec chaque parent. Un entretien se déroule au domicile. Une difficulté se pose lorsqu’un parent habite hors du ressort du tribunal, à grande distance ou à l’étranger. Il faut en pratique missionner un autre intervenant. Se pose le problème de la méthodologie de l’enquête et de son unité sans parler des délais pendant lesquels la situation des parents et de l’enfant peuvent évoluer, rendant caduques certaines informations au moment du dépôt du rapport. La tâche de l’enquêteur est difficile si un des parents est détenu, hospitalisé ou ne parlant pas français.
L’enquêteur social doit :
- Identifier la composition de la famille.
- Reconstituer le parcours familial et social voire judiciaire des parents.
- Comprendre la nature de leurs activités professionnelles. S’ils travaillent à temps partiel, à temps complet, de jour ou de nuit, et à quelle distance kilométrique de leur domicile.
- Leur disponibilité.
- Si les parents peuvent bénéficier d’une aide d’autrui pour les enfants.
- Connaître les caractéristiques de leur logement. Les conditions d’accueil des enfants.
- Vérifier la situation financière. Les ressources et les charges.
Important : Le justiciable a tout intérêt avec l’aide de son avocat à lister les pièces afin de faciliter l’enquête sociale. Certaines attestations, certaines main-courantes, certains dépôts de plainte, peuvent éclairer l’enquêteur social.
L’enquêteur social et le dossier médical :
La trame précise que l’enquêteur social doit prendre contact avec les médecins et les thérapeutes. Cette prise de contact peut se faire par courrier, par questionnaire ou par téléphone. Mais on imagine mal un médecin violer le secret professionnel par téléphone sans pouvoir identifier la qualité exacte de son interlocuteur.
Quand un des parents souffre d’une pathologie évoquée dans la procédure et susceptible d’avoir un impact sur ses droits, il est utile de transmettre certaines pièces à l’enquêteur social. Le dossier médical unique n’existe pas. Le justiciable devra faire les démarches suffisamment à temps auprès de chaque professionnel médical concerné pour la communication de son dossier.
Concernant le dossier médical d’un mineur, peuvent consulter le dossier d’un patient mineur, le mineur lui-même et son représentant légal. Il incombe à ce dernier de transmettre à l’enquêteur social les informations médicales utiles.
Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents, il peut s’opposer à ce que le médecin communique son dossier. L’enquêteur social ne bénéficiera d’aucune information dans ce cas.
Les pathologies psychiatriques, dépression, ou autres maladies, tentatives de suicide anciennes ou non, sont souvent des motifs de saisine du JAF. Par conséquent, le justiciable souhaitant communiquer à l’enquêteur social, des pièces médicales, démontrant une guérison, un état stable, une situation s’améliorant, une observance du traitement, un suivi spécifique, compatible avec la résidence d’un enfant ou avec un droit de visite et d’hébergement, doit respecter certaines règles pour récupérer son dossier médical.
En psychiatrie, en cas d’hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers, le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas, il en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un praticien, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette commission de son côté. L’avis de celle-ci est notifié au demandeur et au détenteur des données. Il s’impose à eux conformément à l’article L.1111-7 du Code de la santé publique
Le concubin :
L’enquêteur doit rencontrer le concubin éventuel. Vérifier dans la mesure du possible son parcours et dresser un profil. Éventuellement rencontrer les enfants du concubin vivant au domicile commun et les enfants vivant au foyer de l’ex-concubin s’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement en tant que tiers non parent, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.
L’audition des enfants reste la tâche la plus sensible et la plus complexe
L’audition de l’enfant par l’enquêteur social :
Le juge aux affaires familiales peut en effet décider d’auditionner l’enfant lui-même dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil mais aussi d’attribuer cette mission à l’enquêteur social.
L’enquêteur social doit prendre contact avec les enseignants, la protection maternelle et infantile, les thérapeutes.
L’enfant doit avoir la capacité de discernement. Aucun seuil d’âge n’est prévu par la loi. L’enfant est un enjeu pour beaucoup de parents. Il est fréquemment dans un conflit de loyauté. Dans une position d’arbitre. Potentiellement manipulable. Il faut amener l’enfant à parler de sa vie familiale, de son environnement. De ses copains. De ce qu’il aime, de ce qu’il n’aime pas. L’enquêteur social doit dire à l’enfant que ses déclarations peuvent ne pas être retranscrites ou seulement partiellement s’il le souhaite. Le climat de confiance est indispensable pour recueillir la parole de l’enfant. Concernant les adolescents, l’enquêteur social doit être à même de remarquer une conduite à risques potentiellement plus grande chez l’un ou l’autre des parents.
L’enquêteur social et le juge des enfants :
Le juge des enfants est parfois amené à prendre certaines mesures de protection d’un mineur concerné par une enquête sociale. La communication des pièces n’est pas des plus aisées. L’article 1187-1 du Code de procédure civile dit en effet que le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles, les pièces qu’ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier. Le juge des enfants peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Conformément aux articles 1072-2 et 1321-2 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Le juge des enfants a donc un pouvoir d’appréciation dans la communication des pièces au juge aux affaires familiales alors que ce dernier doit communiquer l’intégralité de son dossier au juge des enfants.
L’enquêteur social doit pouvoir se repérer dans les procédures parallèles devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. Il doit être informé d’une procédure devant le juge des enfants. Le juge aux affaires familiales doit l’orienter et faire le point avec lui à chaque fois qu’il le demande même si les emplois du temps sont surchargés. L’objectif est que l’enquêteur social bénéficie de toutes les informations nécessaires pour faire des propositions au juge aux affaires familiales
L’enquête sociale dans la cause du divorce :
L’article 373-2-12 du code civil interdit d’utiliser l’enquête sociale dans la cause du divorce alors que les conclusions d’une expertise médico-psychologiques peuvent être utilisées au titre des causes de divorce en tant que griefs ou autres.
Le secret professionnel :
L’enquêteur social, indépendant, objectif, est tenu en outre au secret professionnel conformément à l’article 226-13 du code pénal.
Le coût d’une enquête sociale :
Les décrets n°2009-285 du 12 mars 2009 et n°2013-770 du 26 août 2013 fixent les tarifications des enquêtes sociales. La rémunération des enquêteurs sociale est très disproportionnée par rapport à ce qu’on exige d’eux. D’où les difficultés de les recruter et de les conserver.
La demande de contre-enquête ou d’une nouvelle enquête
L’article 373-2-12 du Code Civil permet à une partie de solliciter une contre-enquête ou une nouvelle enquête. Mais le juge n’est pas tenu d’y faire droit.
Il faut motiver la demande de contre-enquête et de nouvelle enquête. Il faut prouver par exemple que l’avis de certaines personnes aurait dû être sollicité. Ou apporter la preuve d’une mauvaise appréciation de certains éléments. Ou bien des évolutions très importantes de la situation rendant caduques les propositions de l’enquêteur social. Ou bien des confusions dans les états-civils et des erreurs de rédaction. Ou bien un parti pris et une absence d’objectivité.
L’enquêteur social peut être récusé dès sa nomination si son professionnalisme est défaillant. L’article 276 du Code de Procédure Civile dit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Certains enquêteurs sociaux adressent aux parties un pré-rapport, permettant d’affiner certains points.
Quand les parties considèrent qu’elles ont été entendues, et que leurs observations ont été prises en considération, le rapport d’enquête sociale est beaucoup mieux appréhendé et accepté. Les demandes de contre-enquête et de nouvelle enquête sont alors peu fréquentes.
Le rapport d’enquête sociale est une étape primordiale dans une procédure. L’enquêteur social doit analyser la problématique du dossier. Confronter la position de chaque parent. Le juge attend ses propositions. Mais le magistrat n’est pas lié. Il peut ne pas suivre les conclusions de l’enquêteur social, parfois trop prudentes ou peu motivées. Il convient donc de bien appréhender cette étape afin de préparer les suivantes. Une procédure devant le JAF n’est pas des plus simples et en aucun cas stéréotypée. Chaque affaire est différente tant humainement que juridiquement. Les compétences humaines sont aussi importantes que les compétences juridiques. L’enquête sociale est fréquemment doublée d’une enquête médico-psychologique dans les dossiers complexes.
Textes régissant les enquêtes sociales :
Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 modifiant le décret n°2009-265 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
Arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales
Décret n°2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice.
Source : http://www.village-justice.com/
Vincent Ricouleau (avocat)
7. LA MÉDIATION ORDONNÉE PAR LE JUGE
L’erreur de la médiation familiale en matière judiciaire, un nouveau fourvoiement législatif en perspective.
Avant les élections municipales de 2014, la famille était au centre des débats politiques. Il devait y avoir une grande réforme. Après le mariage, ça devait être le tour à la conception des enfants d’être discutée et, dans la logique des choses, venait celui de l’autorité parentale. Il n’en sera probablement rien.
La discussion est encore une fois reportée, laissant croire que les réfractaires à la liberté d’autrui l’emporte avec une surcharge de 700 amendements rédigés pour polluer l’adoption des nouvelles dispositions. Il est légitime de se questionner sur la maturité politique qui accompagne ces textes. Parallèlement, l’obstacle principal réside dans le fait que l’évolution des sciences et des techniques a du mal à rencontrer celui des mentalités.
Dans ces rapports à l’évolution, l’inculture y est pour beaucoup et c’est sur elle que s’affalent les extrémismes qui se font le plus entendre en ce moment.
La médiation des relations, otage de débats idéologiques
Quoi qu’il en soit, les tiraillements idéologiques ont eu raison des engagements politiques. Dans les nouvelles propositions débattues à l’assemblée, il reste quelques bribes de cette réflexion dont une vague question de recours à la médiation lors de séparation soumise à l’autorité judiciaire. Au lieu d’être le reflet d’un engagement sur la voie d’une transformation des mentalités, le discours est devenu complaisant. Et pour s’en tenir à la médiation judiciaire, elle n’est guère discutée, alors que le sujet est en constante évolution.
La médiation reste encadrée, voire enfermée menottée dans la représentation d’une discussion au service d’un asservissement à une représentation sociale.
Non, avec ces textes, les personnes ne pourront pas choisir. Il en va clairement de deux approches :
se soumettre à une conception de la médiation dite familiale telle qu’elle est pratiquée par les titulaires du « diplôme d’État de médiation familiale », un diplôme d’Etat qui impose l’idéologie de la psychologie et du droit, une préférence culturelle à connotation religieuse,
ou d’une conception professionnelle, laïque, rationnelle, liée à la liberté de réflexion et au libre arbitre.
La médiation qui est prévue par les textes est vouée à l’échec. Les rapporteurs l’ont observé : cette médiation ne repose pas sur la confiance. Elle n’est d’ailleurs conçue que comme une tentative.
Son échec est anticipé, voire programmé. Selon un rapport de janvier 2014, plus de 65% des personnes qui sont allées jusqu’au bout d’une médiation familiale en font le constat. Cette médiation s’enlise dans une volonté de conformer les personnes à des représentations dogmatiques de la sortie d’un conflit, de l’équité et du droit.
La médiation familiale, en échec permanent parce qu’inadaptée
Reprécisons les choses. Le vocabulaire est aussi déterminant dans l’intention, où les positionnements idéologiques transparaissent, que dans la loi, où les droits risquent de s’embourber.
On parle de « médiation familiale », alors qu’en réalité, il s’agit de situations conjugales. Je répète ce point depuis des années. La mise de l’enfant au cœur de la médiation est une aberration. C’est une affaire de projet entre adultes.
Lorsque les adultes définissent leur projet, l’enfant rentre dedans. C’est à ce travail que le médiateur doit s’atteler : aider les adultes à définir leur projet. On fait cela pour les entreprises lorsque les difficultés se présentent, on travaille sur le projet, avec les décisionnaires. Vivre en couple, créer une famille est un projet de même nature. Le cas échéant, l’intelligence sociale ne devrait-elle pas se substituer à une carence ? Ici, simplement, c’est la parentalité qui est en cause.
Dépsychologiser la médiation :
Ainsi, la question des conditions d’exercice de la parentalité est en lien avec la capacité et la volonté des parties à l’exercer. Dans tous les cas, c’est une erreur que de mettre l’enfant au centre des préoccupations et de positionner le médiateur sur le même plan que le juge qui, dans l’arbitrage, est tenu à préserver l’intérêt de l’enfant.
Le médiateur doit rester neutre et impartial, tout autant qu’indépendant. Avec le concept de « médiation familiale » il en est loin. Très loin. Cette erreur est bien enracinée. Elle provient de plusieurs idées. La conception développée par le courant psychologique avec l’enfant-roi de Françoise Dolto est l’une des racines. Elle est associée aussi à la représentation héroïque de la protection de la veuve et de l’orphelin. Le médiateur aurait cette posture chevaleresque. L’erreur provient aussi d’une transposition abusive de l’expérience juridico-judiciaire sur ce qui fait la garantie des libertés, la capacité de décider et le libre consentement. C’est une représentation idéologique qui n’a rien de laïque. Elle est soutenue par les mêmes courants religieux qui ont manifesté leur opposition à l’égalité des droits.
Laïciser la médiation :
Pour les personnes qui, pourtant laïques, soutiennent cette conception, c’est dû à un amalgame. C’est le mélange préjudiciable de l’appellation « juge aux affaires familiales » avec le rôle du tiers qui intervient en tant que facilitateur de définition de projet, le médiateur. Ce mélange est le résultat de confier à des juristes le soin de définir quelque chose qui leur est totalement étranger.
Le résultat de cette confusion a donné le pseudo-titre de « médiateur familial » et Marc Juston, président du groupe de travail sur « médiation familiale et contrats de coparentalité », a bien soutenu que ce médiateur est « au service du juge aux affaires familiales ». En 2009, lorsqu’il avait participé aux premières rencontres scientifiques de la médiation que j’avais organisées à l’assemblée nationale, il avait pourfendu l’idée de la médiation obligatoire. Depuis, il s’est inspiré de mes publications. Il a lu mes réflexions sur le droit à la médiation, dont il reprend l’observation que la médiation obligatoire revient à protéger les personnes contre elles-mêmes, tout comme le port de la ceinture de sécurité.
La médiation obligatoire :
En effet, la médiation obligatoire, n’est pas une mesure autoritarisme, c’est une mesure visant à élargir l’exercice de la liberté. Encore faut-il que cette médiation soit conduite dans cet esprit, ce qui n’est pas le cas dans la démarche engagée. Nous en sommes encore à de l’amateurisme consternant. La médiation obligatoire doit être conçue comme l’exercice d’un droit, celui de l’exercice du libre arbitre, non d’une mesure d’allégeance à un paradigme sociétal. Le rapport de Marc Juston témoigne de ce que son auteur, même s’il pioche à la va vite ses arguments dans le creuset qui fait avancer depuis plus de quinze ans la conception de la médiation, reste empêtré dans le discours de sa profession de juge qui ne conçoit la médiation que comme « une tentative », non comme un service où les professionnels s’engagent. Parle-t-on de tentative d’enseignement ? Parle-t-on de tentative d’éducation ? Parle-t-on de tentative de jugement ?
Dé-judiciariser la médiation :
Tant qu’on combinera et mélangera la médiation au système judiciaire, on aura des difficultés à bien concevoir les intérêts d’un tel processus. Cette confusion est entretenue par des juristes qui voient dans la médiation un bon moyen de suppléer aux carences du système judiciaire, lequel ne parvient pas à remplir une fonction, qu’ils imaginent lui revenir, soit de « protéger la partie la plus faible » et de « préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ». Cette représentation contraignante contribue pourtant à nuire aux objectifs assignés.
Son manque de crédibilité explique certainement que, malgré les efforts de promotion et les insistances diverses, le recours à la médiation dite familiale depuis 2002, année de l’entrée de la « médiation familiale » dans les textes (cf. loi n° 2002-305, sur l’autorité parentale du 4 mars 2002), plafonne à 4%.
La réalité est moins complaisante que la présentation avantageuse des chiffres ne le laisse supposer. Renforcer un système dans lequel les prescripteurs ne croient pas, c’est poursuivre une stratégie d’échec. Il faut changer quelque chose dans tout cela. Il est nécessaire d’intervenir à plusieurs niveaux. Il faut repenser les processus de médiation familiale, reconsidérer les objectifs assignés, changer le principe des juristes prescripteurs, revoir la formation des intervenants trop engagés dans des idéologies d’autant plus inadaptées qu’elles se heurtent à la mondialisation culturelle.
Repenser l’autorité parentale en terme de compétences :
N’empêche, aujourd’hui, une nouvelle discussion est lancée. L’autorité parentale est à nouveau mise sur le métier de la loi. Il faut bien constater ici que les évolutions culturelles poussent à reconsidérer régulièrement cette question. Et si en fait, là aussi, une question plus profonde restait dans les abysses de la réflexion ?
A qui confier l’éducation d’un enfant ? Quelles sont les compétences qu’un parent devrait avoir pour exercer son autorité parentale ? Voilà de vraies questions que le système judiciaire ne saurait débattre, et qui reviennent à une approche de formation tout au long de la vie, à laquelle correspond la médiation professionnelle.
Sachant qu’aucune formation n’est obligatoire pour être parent, qu’il suffit d’un désir affirmé des femmes, la réponse à la question de l’autorité parentale reste affective. De ce fait, le juge ne peut rendre une décision dénuée d’arbitraire. Et la loi aura beau apporter une réponse d’apparence équitable, l’équivoque restera. Probablement qu’un jour, dans une civilisation avancée, être parent nécessitera d’abord de passer une sorte de permis ? Il reste qu’aujourd’hui, l’incompétence prévaut dans l’éducation des enfants comme un principe naturel. La question de l’autorité parentale n’est donc pas réglée. Cette observation ne vaut pas que pour les familles dont les conjoints se séparent, mais évidemment pour toutes. S’engager sur les débats de la coparentalité sans avoir approfondi ces sujets relève d’une gageure.
Désectoriser la médiation pour la professionnaliser :
En matière de séparation, ce qui pêche dans la mise en place de la « médiation familiale » est d’abord cette spécialisation absurde dans l’idée qu’il s’agit d’une problématique « familiale ». C’est d’abord une affaire de couple. Mais faire une spécialité de la « médiation conjugale » est tout aussi aberrant, puisque prioriser un conflit entre deux conjoints qui seraient par ailleurs associés dans une entreprise, ne permettrait pas de résoudre leur différend. Les problématiques relationnelles doivent être abordées simultanément, d’autant plus qu’elles sont souvent étroitement liées. Il faut bien comprendre ici que le modèle juridique n’est pas transposable à la médiation sans porter préjudice à son efficacité. La médiation ne doit pas être considérée comme un moyen au service d’une idéologie ou d’une autorité, telle l’autorité judiciaire, pas plus que le médiateur ne doit être lié à l’Etat, par un diplôme, ou qu’il doit être rattaché comme auxiliaire de justice.
La justice doit être dessaisie de la mise en place de la médiation :
La réforme actuelle, si elle passe, n’apportera rien de nouveau, si ce n’est qu’un nouvel enlisement. Dans les prochaines années, il faudra revenir sur cet énième fourvoiement législatif. La médiation devra être sortie de l’embrigadement qui la maintient dans les chapelles idéologico-religieuses.
Elle devra être affirmée comme un moyen au service des personnes et non comme une instrumentation du système judiciaire. Le juge ne peut pas savoir ce qu’il faut faire de la médiation, ni quand elle doit être mise en place. Il est formé au droit, et sa mission est de juger. Il est un recours social indispensable dans certaines affaires, mais il n’a pas à être consulté pour ce qui ne relève pas de sa compétence.
Il convient de mettre un terme à cette erreur d’avoir placé la médiation sous le joug de la judiciarisation.
La logique est de créer une instance de médiation, avec un ministère spécifique.
Autrement dit, la médiation des relations ne doit plus être amalgamée avec les modes « gestionnaires » des litiges, mais doit reposer sur une recherche de la « qualité relationnelle ». Elle doit être affirmée comme une discipline à part entière et un champ d’activité spécifique qui ne relèvent pas d’un amateurisme bien-pensant.
En revanche, si la loi peut faire quelque chose relativement aux médiateurs, c’est garantir leur posture, de sorte que les citoyens puissent avoir pleinement confiance dans leurs prestations. Autrement dit, il en va de la reconnaissance des médiateurs professionnels, avec une éthique et une déontologie à part, garantissant leur indépendance, leur impartialité et leur neutralité.
Enfin, la médiation des relations doit s’inscrire dans un droit protecteur de l’exercice du libre arbitre.
Ce n’est pas aux juges d’en décider, il ne peut qu’être embarrassé pour dire ce qui relève de la discussion et ce qui n’en relèverait pas. C’est sa propre intime conviction qui dans tous les cas fait sa décision sur ce genre de questionnement. Les limites des uns ne sont pas celles des autres. Autrement dit, la loi doit préconiser le recours systématique à la médiation, une médiation exercée par des professionnels formés à la rationalité du démontage des conflits, dans la perspective de la qualité relationnelle et de la libre décision.
Comme le prévoit la constitution, la loi doit protéger chacun contre les heurts de l’existence et apporter à tous la garantie de pouvoir étendre au plus loin l’exercice des libertés fondamentales.
3) Marc Juston en 2009, opposé à la médiation obligatoire.
4) Manifeste pour le droit à la médiation.
5) Discours introductif au droit à la médiation, bibliothèque nationale 2013.
8. LES ENQUÊTES PSYCHOLOGIQUES ORDONNÉES
L’expertise médico-psychologique et psychiatrique devant le juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales ordonne de plus en plus une expertise médico-psychologique ou psychiatrique avant de statuer. Pour quelles raisons ? L’expert psychiatre ou psychologue ne bénéficie pas de l’aura de scientificité et d’objectivité des autres experts. Pourquoi ce préjugé de faillibilité ? Comment progresser dans l’intérêt du justiciable ?
Le juge aux affaires familiales affronte une multitude de situations familiales dont :
- les différentes formes de parentalité,
- l’homoparentalité,
- l’immaturité parentale avec des parents adolescents,
- le déni de parentalité,
- le déni de paternité,
- le refus de l’enfant d’aller chez un parent,
- les aliénations parentales,
- les conflits culturels,
- les parents de bébé, séparés,
- un parent expatrié,
- un parent étranger,
- la revendication d’un droit de visite d’un ascendant ou d’un tiers non parent, dans un contexte ou non de violences physiques (et) ou psychologiques, tant pour les adultes, les adolescents et les enfants.
Afin de fixer la résidence d’un enfant ou un droit de visite et d’hébergement, à domicile ou dans un espace rencontres, le juge prend en considération conformément à l’article 373-2-11 du Code civil :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respects des droits de l’autre
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil
- Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Si l’article 373-2-11 du Code civil mentionne expressément les enquêtes et les contre-enquêtes sociales, le terme « expertise » est mentionné sans autre précision. Il s’agit en pratique de l’expertise médico-psychologique et psychiatrique. Un autre médecin spécialiste pourrait aussi être désigné pour faire une expertise suite à un accident vasculaire cérébral, à un accident diminuant la motricité etc…
Pouvoirs du Juge : Expertise médico-psychologique et expertise psychiatrique
Le juge aux affaires familiales peut en effet ordonner une expertise médico-psychologique ou une expertise psychiatrique afin de recueillir des informations relatives à la santé mentale ou au comportement – violences, tentatives de suicide, addictions, aliénation parentale, appartenance à une secte… – d’un membre de la famille, enfant, adolescent ou adulte.
Le JAF ordonne cette mesure avant dire droit lors d’une audience de conciliation, de mise en état, d’une requête, lors d’une procédure de référé.
Les voies de recours sont complexes comme le souligne le compte-rendu de la réunion du 22 mai 2014 de la commission famille du barreau de Paris auquel on se référera. L’inégalité face aux procédures entre les couples mariés et les concubins est avérée. Encore faut-il bien évaluer la stratégie d’une procédure d’appel d’une décision avant dire droit ordonnant une expertise médico-psychologique ou psychiatrique et l’impact sur le juge la décidant.
Fonctionnement des expertises :
L’expertise médico-psychologique :
L’expertise médico-psychologique est réalisée par un psychologue, l’expertise psychiatrique par un médecin psychiatre. La qualité du recueil des informations, leur traitement et la rédaction des rapports est hétérogène. L’expertise médico-psychologique s’apparente souvent à une enquête sociale moins approfondie, complétée par une analyse psychologique et des recommandations.
L’expertise psychiatrique :
L’expertise psychiatrique donne lieu à un rapport purement médical, se concluant par un diagnostic médical, portant sur le constat ou non d’une pathologie avec des recommandations. L’entretien, unique, se déroule dans le cabinet du psychologue ou du psychiatre.
La trame des deux expertises découle d’une pratique professionnelle, et non de textes précis comme pour l’enquête sociale
Elle consiste à interroger la personne sur :
- les antécédents familiaux,
- le père,
- la mère,
- la fratrie,
- les conjoints,
- les enfants,
- les antécédents scolaires et de vie sociale,
- le service national,
- les antécédents professionnels,
- les parcours,
- les relations avec autrui,
- l’environnement professionnel,
- les antécédents médicaux,
- les antécédents d’une détention,
- les maladies physiques,
- les troubles psychiques,
- la vie affective, sentimentale, sexuelle,
- les traitements médicamenteux,
- les projets personnels.
Note : La plupart du temps, aucune mention n’est faite des conditions d’examen clinique, des grilles d’appréciation, des mesures, des repères, des normes ou des tests.
L’entretien unique est critiqué. L’expert devrait s’entretenir avec la personne au moins à deux reprises et à des périodes différentes. Le premier entretien pourrait être à la date la plus proche de la désignation de l’expert et des faits.
Le deuxième pourrait se dérouler juste avant l’audience, permettant une réévaluation.
L’expert doit prendre le temps d’identifier le contexte familial, opposant ou consensuel, les pathologies, dépressions ou troubles du comportement, les addictions, les séquelles des tentatives de suicide passées ou présentes. La liste n’est pas limitative. L’expertise ne peut être standardisée, chaque situation devant être considérée comme spécifique. Une personne souffrant d’un stress post traumatique, suite à des violences physiques ou psychologiques, doit nécessairement être réévaluée. Une personne souffrant d’un handicap invisible, notamment des troubles des fonctions exécutives, suite à un traumatisme crânien, doit aussi faire l’objet d’une expertise adaptée avec l’aide d’une neuro-psychologue. Une rééducation peut souvent améliorer le comportement et faciliter à terme les relations avec les enfants. L’expert doit faire appel à des sapiteurs, neurologues, pédiatres, pédo psychiatres, gériatres, médecins (médecine physique et de rééducation), neuro-psychologues.
Expertiser un enfant, un pré-adolescent, un adolescent, un adulte, dans un contexte classique, ou transculturel, n’exige pas les mêmes compétences ni les mêmes expériences.
Le coût des expertises et la communication des dossiers médicaux :
Le coût de l’expertise est néanmoins un obstacle certain. La personne expertisée peut communiquer à l’expert les pièces médicales démontrant une guérison, un état stabilisé, une observance du traitement, un suivi spécifique, compatible par exemple avec la résidence d’un enfant à son domicile ou avec l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, ou bien avec l’exercice de l’autorité parentale.
La communication du dossier médical répond à des règles bien précises. Le dossier médical n’est pas unique mais souvent épars chez les spécialistes. Il faut un certain temps pour réunir les pièces. L’expert peut s’en charger avec l’accord du justiciable.
En cas d’hospitalisation d’office, ou sur demande d’un tiers, le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas, il en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un praticien, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette commission de son côté. L’avis de celle-ci est notifié au demandeur et au détenteur des données. Il s’impose à eux, conformément à l’article L.1111-7 du CSP.
La remise en cause des expertises et les expertises divergentes :
Certains spécialistes remettent en question les expertises médico-psychologiques et psychiatriques au profit d’expertises de santé mentale. Un consensus clinique et juridique de l’expertise mentale est souhaité, afin d’améliorer la trame tout en laissant l’expert totalement indépendant. Le caractère contradictoire de l’expertise est souvent discuté.
Aucun texte n’interdit la présence de l’avocat. Mais la présence de l’avocat pourrait être qualifiée d’intrusive. Dans la pratique, l’avocat n’est jamais présent.
L’avocat, sans formation en psychologie ou en psychiatrie, ne serait guère en mesure de rédiger des dires comme dans les autres expertises, notamment en matière de préjudice corporel.
L’article 276 du CPC dit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Ce principe n’est pas appliqué lors des expertises médico-psychologique et psychiatrique. Mais tant que le rapport n’est pas déposé, le justiciable peut informer l’expert d’éléments nouveaux via son avocat, qui devra respecter le principe du contradictoire. L’avocat peut solliciter la récusation de l’expert mais impérativement avant le commencement de la mission. L’avocat peut aussi solliciter une contre-expertise sur le fondement des articles 245 et 283 du CPC, avec une nouvelle mission et la désignation d’un autre expert. L’article 373-2-12 interdit d’utiliser le rapport d’enquête sociale au titre des causes du divorce alors que le rapport d’expertise médico-psychologique et psychiatrique peut l’être. Les spécificités des procédures devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants ne facilitent pas le travail de l’expert.
L’article 1187-1 du CPC dit que le juge des enfants communique au juge des affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu’ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier.
Le juge des enfants peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave ou mineur, à une partie ou à un tiers.
La difficulté est de savoir quelle stratégie procédurale adopter lorsque deux experts différents sont nommés par le JAF et le JE, notamment pour un enfant ou un adolescent, avec des conclusions divergentes.
La règle est que les parties ne peuvent en aucun cas utiliser les expertises ordonnées par le juge des enfants dans d’autres procédures.
Par contre, il est impératif que l’expert, psychologue ou psychiatre, ait accès à toutes les sources, lui permettant de dater les troubles et d’évaluer l’évolution.
La pénurie des psychiatres et des pédo psychiatres ne facilite ni le recrutement, ni la formation d’experts judiciaires. Les juges aux affaires familiales rencontrent des difficultés à nommer des experts, déjà débordés, et les remises tardives des rapports rendent complexe la rédaction d’un jugement en phase avec la situation réelle des justiciables. Si la loi énonce que le magistrat n’est pas tenu de suivre les conclusions des experts, la pratique démontre pourtant la tendance contraire.
Le dépôt d’un rapport d’expertise médico-psychologique ou psychiatrique devant le JAF ne fige pas le dossier. L’avocat, dans certaines longues procédures, notamment devant les cours d’appel, devra avoir une véritable stratégie médicale en communiquant des certificats médicaux, des bilans médicaux, des bilans neuro-psychologiques, ou d’autres rapports d’expertise, afin de démontrer l’amélioration d’un état médical.
Un des enjeux est que l’expertise médico-psychologique et psychiatrique ne doit pas devenir un avatar du pouvoir du juge aux affaires familiales. Une volonté de réforme de l’expertise médico-psychologique et psychiatrique est en tout cas attendue.
Source : Vincent Ricouleau, Avocat (Vietnam)
9. MENACES, CHANTAGE, ALIÉNATION PARENTALE
Séparation de parents : l’aliénation parentale,
Tribunal de grande instance de Toulon (JAF) – 4 juin 2007. Mme Fremont- Valette, juge aux affaires familiales ordonne :
« L’expertise psychologique a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient la mère à l’encontre du père. De ce fait, les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir leur père.
Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants et dont l’un d’eux commence à se faire le relai. L’expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfants qui sont instrumentalisés et dont l’épanouissement personnel est en danger. Ils présentent tous deux des perturbations au niveau de leurs repères familiaux et l’un d’eux possède d’ailleurs à cet égard une représentation familiale faussée puisque c’est le compagnon de la mère qui a pris la place du père.
Ces enfants, qui sont victimes du syndrome d’aliénation parentale, dont la mère est à l’origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère.
Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père. »
Note de Jean Pannier, docteur en droit et avocat à la cour de Paris
Voici une décision – encore trop rare – qui s’appesantit courageusement sur une réalité quasi-systématiquement ignorée des juridictions spécialisées : l’aliénation parentale, dont les ravages sont pourtant parfaitement identifiés depuis longtemps par d’éminents experts et plus récemment reconnus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Il s’agit d’une réalité que chacun d’entre nous a pu constater dans son entourage lors de l’éclatement d’une famille, à la suite d’un divorce ou d’une séparation.
Les parents qui obtiennent la garde des enfants n’ont pas toujours la sagesse de veiller au maintien de bonnes relations avec les parents évincés. Beaucoup s’appliquent au contraire – et parfois s’acharnent – à détruire l’image de l’autre parent dans l’esprit des enfants, mettant tout en œuvre pour le tenir à l’écart voire le priver de tout contact naturel avec la plus grande indifférence quant aux conséquences psychologiques que cela peut entraîner lesquelles peuvent engendrer des séquelles irréversibles : c’est l’aliénation parentale découverte et analysée depuis plus de vingt ans par l’éminent Richard A. Gardner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Colombia University de New-York, qui y a consacré d’importants travaux.
Ce phénomène est de plus en plus souvent dénommé « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) comme on le voit d’ailleurs dans la présente décision qui doit être saluée.
Car nous, les Français qui avons toujours des idées sur tout et souvent en avance d’une révolution, sommes ici largement en retard d’une guerre si l’on en juge par le scepticisme des magistrats spécialisés lorsque les avocats tentent de faire valoir que l’aliénation parentale est un fléau qui handicape l’avenir de l’enfant qui en est victime et doit être détecté à temps pour en limiter au maximum les conséquences par des thérapies et des décisions appropriées.
Les spécialistes français, psychiatres et psychologues, sont encore trop rares aujourd’hui et, de ce fait, souvent débordés par l’importance du combat qu’ils mènent tant à l’égard de l’autorité judiciaire qu’ils sont censés éclairer que devant l’opinion en général récemment sensibilisée par des travaux accablants qui secouent les consciences (2). Car enfin, l’aliénation parentale est aussi une forme de violence sur enfants qu’il conviendra, un jour ou l’autre, d’appréhender comme telle au moins dans les situations extrêmes qui relèvent de l’hystérie.
Les faits.
La présente décision rendue par un juge aux affaires familiales du TGI de Toulon concerne une situation assez représentative des difficultés auxquelles sont confrontés les magistrats.
A la suite d’une séparation entre deux parents non mariés, la mère des deux enfants a tenté de s’opposer par différents moyens (plainte pour agression sexuelle, c’est un grand classique) à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père.
Bénéficiant d’un non-lieu confirmé par la Cour d’appel, le père a saisi le JAF par voie de requête mais s’est finalement entendu fixer son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants dans un point rencontre, régime draconien qui a été prorogé dans l’attente du dépôt de l’examen psychologique qu’il avait d’ailleurs lui-même réclamé. « L’expertise psychologique, explique le juge, a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient la mère à l’encontre du père. De ce fait les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir leur père…Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants… ».
En conséquence de quoi le JAF constate que ces enfants sont victimes du syndrome d’aliénation parentale dont la mère est à l’origine et décide qu’ils doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père « pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère. Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père. » La messe est dite, mais qui en a entendu parler ?
La querelle est vive.
Pareille décision semble inspirée du simple bon sens et l’on pourrait croire qu’elle s’applique dans toutes les situations où un parent irresponsable s’est résolu à entrainer la perte de l’autre. On est encore très loin d’une telle approche même si une prise de conscience commence à se faire jour.
La plupart du temps les juges affectent d’ignorer l’aliénation parentale persuadés qu’ils sont que la stabilité de l’enfant doit s’accommoder de quelques conséquences désagréables.
Les points de rencontre : visites médiatisées
C’est ainsi que prospère encore aujourd’hui l’idée que les points rencontre constituent une solution acceptable tant qu’on n’a pas trouvé mieux.
Qu’on nous permette d’affirmer que c’est à la fois une solution de facilité et une abomination indigne de notre pays dans l’immense majorité des situations. La solution de facilité consiste à penser qu’en imposant au parent « déchu » le régime des points rencontre, on a quelque part préservé le droit de visite et donc le lien parent-enfant.
La réalité est assez éloignée et ne saurait s’accommoder d’une telle simplification. Ceux qui ont vécu cette forme de rencontre organisée sous la surveillance des associations agrées dénoncent unanimement une frustration majeure doublée d’un sentiment d’échec dans la vie et de culpabilité aiguë pour une infamie qu’ils n’ont pas commise.
Le point rencontre a subi une dérive inquiétante, on devait pourtant en limiter l’usage aux situations de violences caractérisées. C’est un fait que les juges n’ont pas su résister à cette solution qui pourtant ne leur plait pas beaucoup.
Quant aux enfants qui subissent au point rencontre la visite du parent rejeté, le plus souvent en baissant la tête pendant l’heure chichement accordée, ils ont en main en pareille circonstance la scie qui permet d’accélérer l’élimination du lien parental qu’on voulait pourtant préserver. C’est ce que les spécialistes appellent fort à propos « le conflit de loyauté ».
L’enfant amené au point rencontre par le parent aliénant, comme un bon petit soldat formaté pour la circonstance va « loyalement » montrer sa haine au parent aliéné. Il n’a le plus souvent aucune chance d’échapper à ce piège. D’où vient cette incapacité du monde judiciaire à rejeter l’inacceptable ? N’y a-t-il de clairvoyance et de bon sens qu’à Toulon ?
Nous en sommes sur ce point au moyen-âge de la prise de conscience des réalités que des associations de parents évincés et meurtris tentent désespérément de mettre en lumière.
L’affaire est d’autant plus préoccupante que les spécialistes ne se contentent pas de se battre sur le terrain de la sémantique pour savoir, par exemple, si le mot syndrome n’est pas le meilleur moyen de faire peur à ceux qui se laisseraient tenter par la reconnaissance de l’aliénation parentale.
Le psychiatre Paul BENSUSSAN, expert près les tribunaux, a grandement contribué, par la qualité de ses travaux, à réveiller les consciences sur le drame de cette armée d’enfants-soldats jetés dans la bataille pour régler les comptes des parents aliénants. « L’enfant du divorce peut devenir l’instrument de la haine ». Quand l’entourage familial, encouragé par certains intervenants, envenime les choses, la souffrance psychologique et l’humiliation peuvent être sans limites.
Ce fléau massif qui frappe un nombre impressionnant de familles éclatées a aussi ses négationnistes qui se répandent dans les colloques pour résister à ce qu’ils appellent une mode sans avenir. On ne se gêne même pas pour faire passer Gardner pour un illuminé. Hélas, les psy ont aussi leurs chapelles et entre-déchirent allègrement à travers leurs publications. Comment peut-on cependant nier à ce point la réalité quotidienne ? Les juges et les psy ne sont pas seuls en cause – voyez la Chancellerie et la Défenseure des Enfants – et il faudra certainement du temps avant que les esprits s’attachent à changer les réflexes.
Les avocats qui s’évertuent à brandir le spectre de l’aliénation parentale en répétant « vox clamens in deserto » devraient pourtant reprendre espoir depuis que la CEDH a situé le débat sur le terrain de l’article 8 de la Convention. C’est à eux d’enfoncer le clou et de réduire les réticences avec l’aide des experts qui ne sont pas, par principe, hostiles au SAP.
Encore la CEDH. (Cour Européenne des droits de l’homme)
L’article 8 de la Convention énonce que :
- « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
La Cour européenne rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.
A propos d’un enfant qu’une mère avait refusé de restituer au père en violation d’une décision d’un tribunal suisse la Cour estime que l’attitude des autorités suisses chargées de faire respecter la décision judiciaire « témoigne dans l’ensemble d’un certain laxisme, qui ne cadre ni avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux. Cette passivité est à l’origine de la rupture totale des relations entre l’enfant et son père, qui dure depuis près de deux ans et qui comporte, vu le très jeune âge de l’enfant, le risque d’une « aliénation » croissante entre les deux, aliénation qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit, conclut la Cour, qu’on ne saurait prétendre que le droit au respect de la vie familiale du requérant a été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. »
C’était un premier pas vers la reconnaissance de l’aliénation comme forme d’atteinte directe au respect de la vie privée et familiale. La Suisse a été condamnée par arrêt définitif du 22/09/2006 (Bianchi c. Suisse, n° 7548/04).
Des milliers de violations de droits de visite chaque weekend
Pareille décision laissera rêveurs les spécialistes qui savent que les violations répétitives du droit de visite se comptent chaque week-end par milliers dans l’indifférence générale des parquets.
Les statistiques sont accablantes, il est très rare d’obtenir plus qu’un timide rappel à la loi qui, dans ces affaires passionnelles, est plutôt un véritable encouragement à prendre le risque de résister aux décisions judiciaires.
De l’avis de la Cour, la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout à la tolérance « de facto » par les tribunaux de la résistance constante de la mère, et à l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. « Force est de constater, conclut la Cour, que les autorités nationales n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce, et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Par ailleurs, étant donné les opinions des experts quant à la manipulation de l’enfant par la mère et aux capacités éducatives limitées de celle-ci, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt du mineur dûment établi. La Cour se doit enfin de constater que, à ce jour, le requérant n’a pas vu son enfant pendant une durée de trois ans ».
Il y a eu, dans ces conditions, violation de l’article 8 de la Convention. Quelle fraîcheur, quel louable réponse à la détresse du justiciable !
Ira-t-on plus loin, c’est à dire vers une véritable approche pénale de ces actes de violence aux conséquences parfois irréversibles ? C’est un autre débat qui mérite d’être engagé quand on regarde à la loupe la politique pénale de notre pays. Car les dégâts occasionnés à longueur d’année par l’aliénation parentale qu’on découvre aujourd’hui mais qui n’a jamais cessé de fragiliser à vie des milliers d’enfants valent bien qu’on y consacre un peu de réflexion pour tenter de les réduire.
Source : Jean PANNIER
Docteur en droit et Avocat à la Cour de Paris
10. MAÎTRISE DE SOI,
Voici une méthode simple pour favoriser la maîtrise de soi
Si l’être humain est doté de conscience et se laisse volontiers influencer par ses sentiments, il possède un trait de caractère qui lui est propre : il est capable de contrôler ses émotions grâce à la maîtrise de soi. Que serait-on sans elle ? Des bêtes sanguinaires ne répondant qu’à nos instincts les plus profonds, sans doute.
Cette capacité à ne pas réagir dans la précipitation et sans réflexion préalable est cependant à remettre en question dans notre vie de tous les jours. Si on est en effet apte à la mener, on est parfois aveuglé par les événements et nos démons prennent le dessus. C’est ainsi que des manifestations extérieures de sentiments ou comportements socialement refoulés peuvent faire leur apparition : colère, violence, rage…
La maîtrise de soi découle alors de l’assimilation des limites sociales et des comportements à adopter au sein de son environnement. Pour s’épanouir dans son quotidien et son environnement, il est évident qu’il faut savoir lutter contre certains réflexes comme l’impulsivité.
Voici quelques conseils qui vous permettront de ne plus jamais dépasser les bornes et de favoriser le développement du contrôle de soi :
1. La maîtrise de soi par l’analyse de son existence
Pour développer une psychologie équilibrée, il faut être capable de se soumettre à l’introspection. En analysant chaque compartiment de votre vie, vous mettrez bien vite en lumière les domaines ou votre capacité à contrôler vos émotions vous fait défaut.
Avez-vous du mal à encaisser les critiques ? Une peur omniprésente de l’échec ou du rejet ? C’est en sondant vos sentiments les plus profonds que vous découvrirez les causes de votre mal-être et les moyens de le surmonter.
La plupart des gens qui réagissent de manière violente ou qui ne parviennent pas à faire de la maîtrise de soi une composante de leur comportement, n’ont en réalité pas accepté leur faiblesse. Il n’y a pourtant aucune honte à ne pas tolérer l’échec ou à être susceptible…
… le tout est d’en prendre conscience afin de ne pas exploser au moment ou ces sentiments feront surface : c’est cela, la maîtrise de soi.
N’oubliez pas que le savoir c’est le pouvoir. Prendre conscience de sa tendance à réagir de façon excessive, c’est déjà faire un premier pas vers l’amélioration de la maîtrise de soi.
2. La maîtrise de soi comme moteur de la motivation
Une fois que vous aurez identifié les éléments qui peuvent déclencher le manque de contrôle de soi, il vous suffit de vous focaliser sur ces derniers de manière quotidienne pour les transformer en éléments motivants.
Inutile en effet de vous répéter que la motivation personnelle est une des clés menant à l’épanouissement personnel. Si vous savez qu’une critique peut vous faire partir au quart de tour, il vous revient d’exulter votre colère par un autre moyen que la confrontation : inscrivez-vous dans une salle de gym, à des cours de boxe, ou faites de longues balades en forêt.
Vous devez trouver une activité parallèle qui vous permettra de retrouver une certaine stabilité psychologique. Les ressentis négatifs qui stagnent au fond de vous et qui sont stimulés par votre environnement ne doivent pas devenir des gâchettes qui activent des réactions inappropriées. Vous ne pouvez pas vous mettre à insulter votre supérieur ou claquer la porte de votre couple pour si peu.
3. La maîtrise de soi renforcée par la confiance en soi
Les interactions relationnelles sont ainsi faites : certaines personnes seront toujours là pour tenter de vous déstabiliser. Et si elles y parviennent vous serez toujours, malheureusement, le grand perdant.
Par contre, si vous réussissez à incorporer le fait que vous valez mieux que cela, ce genre de tentatives n’aura pour seul effet que de démontrer la puérilité de ses auteurs. Jaloux, envieux ou personnes malsaines, vous n’avez que faire de leurs opinions.
La confiance en soi, c’est justement cette capacité à passer outre le regard des autres.
Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez : conserver cette force, ce pouvoir que représente le contrôle de soi. Comme vous le savez, douter de vous-même ébranle votre crédibilité aux yeux du monde et par conséquent affaiblit la maîtrise de soi : comment pourriez-vous parvenir à réagir d’une manière impassible si vous prenez sans cesse en considération le jugement des autres ?
Ainsi la réponse est toute trouvée. Pour maîtriser vos émotions vous devez les laisser vous envahir sans les refouler, mais sans non plus leur permettre de dicter votre comportement. Ne vous posez pas de questions, soyez simplement vous-même et vous verrez que la perception des gens à votre égard changera.
Il n’est pas difficile de s’apercevoir que quelqu’un tente de dissimuler son vrai caractère et de lutter contre ses sentiments intérieurs. La maîtrise de soi, c’est cette capacité à accepter son ressenti et à l’incorporer à sa personnalité pour former un tout.
N’oubliez jamais que pour garder la maîtrise de soi, vous devrez être capable de garder la tête froide et d’agir en toute rationalité en vous appuyant sur votre charisme.